Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.
La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Des procédures de contrôle, prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH), permettent de vérifier que les normes d'accessibilité et de sécurité ont bien été intégrées. Ainsi, l'article L. 122-3 prévoit que les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP sont soumis à autorisation préalable du maire ou du préfet. Des visites de contrôle concernant la sécurité peuvent avoir lieu en phase de travaux. De même, selon l'article L. 122-5, un ERP ne peut ouvrir au public que si les travaux sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité.
Lire la suite…Des procédures de contrôle, prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH), permettent de vérifier que les normes d'accessibilité et de sécurité ont bien été intégrées. Ainsi, l'article L. 122-3 prévoit que les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP sont soumis à autorisation préalable du maire ou du préfet. Des visites de contrôle concernant la sécurité peuvent avoir lieu en phase de travaux. De même, selon l'article L. 122-5, un ERP ne peut ouvrir au public que si les travaux sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ». […]
[…] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, […] Il résulte de ces éléments qu'une partie du surplus de la parcelle sera modifiée par la création de ces deux places à laquelle est contrainte la société Estour en vertu de l'article L.122-3 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle donne à bail ces locaux à des établissements recevant du public.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
Un nouvel article L. 152-5-3 au Code, adopté en commission, prévoit une nouvelle entorse aux règles de hauteur pour permettre la construction d'édifices plus hauts dans le cadre de projets d'intérêt national majeur. Un « pouvoir supplémentaire » accordé à l'autorité compétente, afin de préserver l'artificialisation des sols et la biodiversité. […] Les députés ont également introduit un article L. 151-29-2 qui permet de déroger aux règles relatives à l'aspect extérieur, aux règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 % lorsque les travaux font preuve d'exemplarité environnementale. […] L. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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