Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 2 : Déclarations et autorisations
Article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions provisoires en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, […] ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […] D'une part, […]
Lire la suite…Ce projet s'inscrivant dans l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, il lui demande s'il doit satisfaire aux exigences en matière d'établissement recevant du public (ERP) et si la commune est tenue d'exiger un test-son du fait de la diffusion de musique. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […] D'une part, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». […]
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[…] Si les requérants soutiennent désormais que l'installation en litige est dépourvue d'autorisation d'ouverture au public, en méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, et que la manœuvre des portes vitrées méconnaît l'article CO 45 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui prévoit que les portes des établissements recevant plus de 50 personnes doivent s'ouvrir de l'intérieur, vers la sortie, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
[…] 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […]
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14. […] En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme créatrices de droits peuvent être retirées dans un délai de trois mois, en cas d'illégalité. […] Les établissements recevant du public (ERP) qui font l'objet de travaux de création, d'aménagement ou de modification, doivent, en vertu des articles L. 122-3 et L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, obtenir une autorisation tant avant le début des travaux qu'avant l'ouverture au public de l'établissement. Ces autorisations sont destinées à garantir le respect des normes d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité contre l'incendie.
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