Article L122-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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www.jmseevagenavocat.com · 5 janvier 2024

[…] Le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. […] 122-7 du code de la construction et de l'habitation), ainsi qu'à l'achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation).

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

[…] 7 Article L. 122 -13 du CCH. […] CCH : code de la construction et de l'habitation

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

[…] 7 Article L. 122 -13 du CCH. […] CCH : code de la construction et de l'habitation

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2207516
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, […] () « . Aux termes de l'article L. 122-7 du même code : » Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales ".

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