Article L122-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par :


1° Un contrôleur technique ;


2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ;


3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;


4° Un architecte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 21 mars 2024

Adden Avocats · 21 décembre 2023

Le décret n° 2023-1173, pris en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 et L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […]

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