Article L122-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.jmseevagenavocat.com · 5 janvier 2024

[…] Le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. […] 122-7 du code de la construction et de l'habitation), ainsi qu'à l'achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation).

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www.clementfrancois.fr · 1er février 2015

[…] «& […] Le troisième alinéa de l'article L129-8 du Code de la construction et de l'habitation dispose en effet que « L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie » et l'alinéa 1er de l'article R129-15 du même code précise que « La notification prévue au troisième alinéa du L . 129-8 se fait par la remise d' […] « Sont nulles (…) 3° […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00722

[…] D'autre part aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, […] Aux termes de l'article L. 122-9 de ce code : « A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, […]

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  • Saint-barthélemy·
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  • Permis de construire·
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  • Villa·
  • Habitation·
  • Cartes·
  • Parcelle·
  • Établissement recevant

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00721

[…] D'autre part aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, […] Aux termes de l'article L. 122-9 de ce code : « A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, […]

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