Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 3 : Attestations
Article L122-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.
Commentaires • 2
[…] Le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. […] 122-7 du code de la construction et de l'habitation), ainsi qu'à l'achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201309
[…] 12. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le permis de construire initial est irrégulier au motif qu'il vise les dispositions des articles L. 111-11 et suivants et R. 111-23-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, l'arrêté de permis modificatif du 28 octobre 2022, qui vise les dispositions des articles L. 122-10, L. 124-4, L. 154-2 et suivants et R. 154-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permet de régulariser le vice affectant le permis initial. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
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