Article L122-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 27 février 2024

www.jmseevagenavocat.com · 5 janvier 2024

[…] Le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. […] 122-7 du code de la construction et de l'habitation), ainsi qu'à l'achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation).

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201309
Rejet

[…] 12. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le permis de construire initial est irrégulier au motif qu'il vise les dispositions des articles L. 111-11 et suivants et R. 111-23-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, l'arrêté de permis modificatif du 28 octobre 2022, qui vise les dispositions des articles L. 122-10, L. 124-4, L. 154-2 et suivants et R. 154-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permet de régulariser le vice affectant le permis initial. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

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