Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 3 : Attestations
Article L122-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
A l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques prévues au chapitre II du titre III.
Commentaires • 11
– d'une part, en une ordonnance du 29 juillet 2022 insérant à l'article L. 122-11 du CCH l'obligation pour le maître d'ouvrage de transmettre à l'autorité compétente en matière de permis de construire un document attestant du respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux dans les zones concernées ;
Lire la suite…Le décret n° 2023-1173, pris en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 et L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] idSecParent=LEGISCTA000041564729">122-11 du CCH.
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