Article L124-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.


Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l'article 1792-6 du code civil.


Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 30 novembre 2023, n° 23/02354
Infirmation

[…] Elles soutiennent que les désordres résultant du défaut de l'isolation phonique relèvent des dispositions de l'article l'article L 111-11 devenu L 124-4 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'impropriété à destination, que l'action de la SCI est donc forclose pour avoir été engagée postérieurement au terme de l'année de parfait achèvement dont le point de départ doit être fixé à la date de la réception le 25 janvier 2016.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201309
Rejet

[…] 12. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le permis de construire initial est irrégulier au motif qu'il vise les dispositions des articles L. 111-11 et suivants et R. 111-23-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, l'arrêté de permis modificatif du 28 octobre 2022, qui vise les dispositions des articles L. 122-10, L. 124-4, L. 154-2 et suivants et R. 154-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permet de régulariser le vice affectant le permis initial. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

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