Article L125-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-40 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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1Le bailleur et son obligation d'information
Maître Joan Dray · LegaVox · 7 juillet 2015

2Le bailleur et son obligation d'information
Maître Joan Dray · LegaVox · 7 juillet 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2023, n° 2304950
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'extension d'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique A1, refusé le renouvellement de son agrément relatif aux domaines B2, C1, C4 à C6 et, conformément à l'article R. 125-9 du code de la construction et de l'habitation, et lui a retiré définitivement l'agrément de contrôleur technique de la construction ;

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