Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 1 : Obligations d'entretien
Article L126-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Commentaires • 3
En effet, selon l'article L. 133-7 dudit code, « dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie ». Or, il n'y a à ce jour pas de sanction envisagée en cas de défaut de déclaration. […]
Le cadre législatif issu de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a mis en place un dispositif de remontée d'information sur le risque mérule situé aux articles L. 126-5, […]
Lire la suite…L'article L. 126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. […]
Lire la suite…
L'article L.126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. […]
Lire la suite…