Article L126-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 129-7 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment la liste des équipements communs mentionnés à l'article L. 126-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] La circonstance, à la supposer établie, que la durée de vie des bâches soit estimée à quatre années est sans incidence pour l'appréciation du service instructeur et relève, en tout état de cause, non pas de l'autorisation de construire, mais des obligations qui s'imposent au propriétaire de la construction, pour l'entretien de celle-ci, soit au titre des dispositions des articles L. 126-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris. […]

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