Article L126-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations :


1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;


2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;


3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code.


La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


1Précisions sur le régime de la division d’un logement existant en plusieurs
www.martin-associes.com · 11 janvier 2024

[…] Enfin, le code de la construction et de l'habitation interdit toute division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes, hors pièces communes (article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation).

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2La division en copropriété
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2023

L'article L.111-6-1 (L 126-17 à compter du 1er juillet 2021 au plus tard) du Code de la construction et de l'habitation applique l'interdiction de diviser un bien immobilier à : […] Dans les ou zones délimitées par l'article L 151-14 C. urb. […] (zone comportant une certaine proportion de logement de taille minimale fixée), l'autorisation préalable ( L 111-6-1-2 CCH et à compter du 1er juillet 2021 art L126-18) :

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 16 mars 2023, n° 22/07154
Confirmation

[…] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Congé pour vendre·
  • Locataire·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Logement·
  • Vente·
  • Délai de preavis·
  • Signature·
  • Indivision·
  • Délai

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 6 juillet 2023, n° 22/04729
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Congé·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Vente·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Demande·
  • Offre·
  • Location

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 9 novembre 2023, n° 22/14114
Infirmation

[…] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Logement·
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