Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Article L126-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article.
Commentaires • 4
Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :
Lire la suite…Rappelons également que la division d'un immeuble en plusieurs logements ou la location d'un logement en colocation avec des baux séparés peut nécessiter la délivrance d'une autorisation spécifique au titre du code de la construction si une délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent l'a expressément prévu (articles L . 126-18 et L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation). […]
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Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :
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