Article L126-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-6-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.


Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.


Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.


Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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