Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires / Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
Article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 158 (V)
Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par :
1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ;
2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ;
3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ;
4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ;
5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ;
6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ;
7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ;
8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ;
7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ;
6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
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[…] Par ailleurs, la société requérante, qui se borne à produire la photographie de quatre radiateurs installés dans la pièce de séjour, ne justifie pas avoir fait procéder au diagnostic de performance énergétique prévu, en cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, par le 3° de l'article L. 126-23 et par l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, et, par conséquent, n'établit pas que le système de chauffage serait adapté au logement. […]
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[…] Elle demande, par ailleurs, la résiliation du bail aux torts du bailleur qui n'a pas annexé au contrat les diagnostics obligatoires prévus à l'article L.126-23 du Code de la Construction et de l'Habitation.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 22/01457
[…] autorisée par une ordonnance du délégué du premier président de cette cour rendue le 30 juin 2022 sur requête présentée le 18 juin 2022, a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 8 décembre 2022 par actes du 12 juillet 2022, en demandant à la cour, au visa des articles 490, 542, 562, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1101 et suivants, 1219 et 1220, 1641, 1719 et 1720 du code civil, L. 126-23, L. 126- 26 à L. 126-33, R. 126-15 à R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1331-22 et 1334-2 du code de la santé publique sur l'insalubrité des locaux, de :
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