Article L126-24 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaire1


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

L'état relatif à la présence de termites permet de se renseigner sur la présence d'insectes xylophages dont l'acquéreur doit avoir connaissance conformément à l'article L 126-24 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 avril 2024, 22-22.350, Inédit
Rejet

[…] L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'action estimatoire, alors « qu'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ; qu'il en va de même lorsque le diagnostiqueur a été mis dans l'impossibilité, par le fait du vendeur, […]

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  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Bâtiment·
  • Habitation·
  • Acheteur·
  • Acte de vente·
  • Contrôle·
  • Acte authentique·
  • État·
  • Garantie
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