Article L126-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26, qui indique les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 25 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Arthur Delaporte · Questions parlementaires · 1er août 2023

Ce DPE est fourni au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble (article L. 126-27 du code de la construction et de l'habitation). […]

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Red on line · 12 octobre 2021

Ils seraient pris en application des articles L171-1, L172-1, L126-27 et L81-1 du Code de la construction et de l'habitation et du décret n° 2021-1004 […] Il modifierait, également, l'annexe de l' […]

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Décision0

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Documents parlementaires9

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