Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires / Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 175 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 158 (V)
En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.
Commentaires • 16
Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :
Lire la suite…En effet, l'article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation précise à cet égard que : […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par ailleurs, la société requérante, qui se borne à produire la photographie de quatre radiateurs installés dans la pièce de séjour, ne justifie pas avoir fait procéder au diagnostic de performance énergétique prévu, en cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, par le 3° de l'article L. 126-23 et par l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, et, par conséquent, n'établit pas que le système de chauffage serait adapté au logement. […]
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 avril 2023, n° 22/00195
[…] La SARL Au Clocher ne peut utilement se prévaloir de l'article L 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devenue L 126-29 du même code, relatif au diagnostic performance énergétique à joindre au bail conclu, aucune sanction n'étant prévue pour assurer l'effectivité de cette obligation, ladite disposition visant la conclusion et non le renouvellement du bail commercial.
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Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :
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