Article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 175 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 158 (V)

En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires16


Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Ce diagnostic doit également être annexé au bail commercial (Articles L126-28 et L126-29 du Code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :

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Village Justice · 29 août 2023

En effet, l'article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation précise à cet égard que : […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2000756
Annulation

[…] Par ailleurs, la société requérante, qui se borne à produire la photographie de quatre radiateurs installés dans la pièce de séjour, ne justifie pas avoir fait procéder au diagnostic de performance énergétique prévu, en cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, par le 3° de l'article L. 126-23 et par l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, et, par conséquent, n'établit pas que le système de chauffage serait adapté au logement. […]

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  • Risque·
  • L'etat

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 avril 2023, n° 22/00195
Infirmation partielle

[…] La SARL Au Clocher ne peut utilement se prévaloir de l'article L 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devenue L 126-29 du même code, relatif au diagnostic performance énergétique à joindre au bail conclu, aucune sanction n'étant prévue pour assurer l'effectivité de cette obligation, ladite disposition visant la conclusion et non le renouvellement du bail commercial.

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