Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires / Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Article L126-33 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 154
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 153
I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 22/01457
[…] autorisée par une ordonnance du délégué du premier président de cette cour rendue le 30 juin 2022 sur requête présentée le 18 juin 2022, a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 8 décembre 2022 par actes du 12 juillet 2022, en demandant à la cour, au visa des articles 490, 542, 562, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1101 et suivants, 1219 et 1220, 1641, 1719 et 1720 du code civil, L. 126-23, L. 126- 26 à L. 126-33, R. 126-15 à R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1331-22 et 1334-2 du code de la santé publique sur l'insalubrité des locaux, de :
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