Article L126-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 154

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 153

I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires4


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 3 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 11 avril 2023

leparticulier.lefigaro.fr · 1er mai 2022
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 22/01457

[…] autorisée par une ordonnance du délégué du premier président de cette cour rendue le 30 juin 2022 sur requête présentée le 18 juin 2022, a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 8 décembre 2022 par actes du 12 juillet 2022, en demandant à la cour, au visa des articles 490, 542, 562, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1101 et suivants, 1219 et 1220, 1641, 1719 et 1720 du code civil, L. 126-23, L. 126- 26 à L. 126-33, R. 126-15 à R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1331-22 et 1334-2 du code de la santé publique sur l'insalubrité des locaux, de :

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  • Plomb·
  • Bailleur·
  • Amiante·
  • Électronique·
  • Juge des référés·
  • Performance énergétique·
  • Trouble·
  • Assignation·
  • Provision·
  • Astreinte
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Documents parlementaires23

Cet amendement tire les conséquences de la réforme du DPE. La nouvelle échelle de référence du DPE fonctionnera par double seuil et permettra de mesurer la performance énergétique ainsi que la performance en matière d'émission de gaz à effet de serre du logement (performance « carbone »). Lire la suite…
Au total, la commission spéciale a adopté 64 amendements et sous-amendements aux chapitres Ier et II du titre IV, qui ont été rapportés par M. Mickaël Nogal (LaREM). L'article 39 a été adopté modifié par plusieurs amendements de précision et de clarification. La commission a adopté un amendement du rapporteur, qui précise le principe selon lequel la nouvelle étiquette du DPE mesurera la performance énergétique, mais également la performance en matière d'émission de gaz à effet de serre. La commission a également adopté un autre amendement du rapporteur qui clarifie l'intitulé des … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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