Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 225

Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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1Smart News | Droit de la construction et de l’urbanisme
www.lpalaw.com · 20 octobre 2023

[…] Le maître d'ouvrage doit faire réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative des bâtiments concernés par les travaux, lorsque la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m² et/ou lorsque l' opération concerne au moins un bâtiment professionnel ayant accueilli des substances dangereuses les articles (L. 126-34 et R. 126-8 et suivants du CCH).

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2Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en septembre 2022 Article 101, II Article L. 171-4, IV, code de la construction et de l'habitation Critères relatifs aux exonérations prévues par le IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2023. […] Publication envisagée en février 2022 Article 155, I Article L. 111-1, 17° bis, […] I, 1° Article L. 126-34, code de la construction et de l'habitation Conditions et les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation.

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3Adoption définitive de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience : le texte en onze points
Adden Avocats · 30 juillet 2021

[…] Cette étude du potentiel de changement de destination est également rendue obligatoire pour les travaux de démolition nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L.126-34 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 janvier 2023, n° 2023-001

[…] La CNIL prend acte de ce que les données citées au 1 concernent les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions des articles L. 126-34 et L. 126-35 du CCH, les diagnostiqueurs, les filières de réemploi et de recyclage du BTP et les pouvoirs publics qui s'inscriront au service numérique. […] (3) Article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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  • Cnil·
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  • Gaspillage·
  • Maître d'ouvrage·
  • Droit d'opposition·
  • Récolement·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
Rejet

[…] rendant obsolète l'arrêté du 19 décembre 2011 ; aussi, à compter du 1er janvier 2022, les dispositions en vigueur s'agissant de l'élaboration du diagnostic étaient notamment fixées par les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'article R. 126-11 du même code ; le décret d'application du 25 juin 2021 est celui prévu par ces articles les articles L. 126-34 et L. 126-35 et si l'article R. 126-11 prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera en tant que de besoin le contenu du diagnostic, cet arrêté, […]

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  • Bâtiment·
  • Offre irrégulière·
  • Marches
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Documents parlementaires23

L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 a procédé à la réécriture des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et à la recodification de ce même livre. Le présent amendement de coordination intègre au futur livre Ier les dispositions introduites par l'article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et plus spécifiquement les mesures concernant le diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets de certains travaux du bâtiment. Les dispositions relatives à ce … Lire la suite…
L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 a procédé à la réécriture des règles de construction du livre I er du code de la construction et de l'habitation et à la recodification de ce même livre. Cet amendement de coordination intègre au futur livre I er les dispositions introduites par l'article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et plus spécifiquement les mesures concernant le diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets de certains travaux du bâtiment. Les dispositions relatives à ce diagnostic … Lire la suite…
À l'article 47, la commission spéciale a adopté un amendement de précision de M. Jean-Luc Lagleize (MoDem), qui substitue aux mots « afin de tendre vers l'objectif » de l'absence de toute artificialisation nette des sols, les mots « afin d'atteindre l'objectif ». Le rapporteur a sous-amendé cet amendement pour préciser que l'objectif sera atteint en 2050. La commission a également adopté un amendement du rapporteur qui permet de rendre plus explicite la relation entre le rythme de l'artificialisation des sols et le volume total de sols consommés sur une période de dix ans. À l'article 49, … Lire la suite…
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