Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires / Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 225
Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic.
Commentaires • 3
Publication envisagée en septembre 2022 Article 101, II Article L. 171-4, IV, code de la construction et de l'habitation Critères relatifs aux exonérations prévues par le IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2023. […] Publication envisagée en février 2022 Article 155, I Article L. 111-1, 17° bis, […] I, 1° Article L. 126-34, code de la construction et de l'habitation Conditions et les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] Cette étude du potentiel de changement de destination est également rendue obligatoire pour les travaux de démolition nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L.126-34 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La CNIL prend acte de ce que les données citées au 1 concernent les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions des articles L. 126-34 et L. 126-35 du CCH, les diagnostiqueurs, les filières de réemploi et de recyclage du BTP et les pouvoirs publics qui s'inscriront au service numérique. […] (3) Article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
[…] rendant obsolète l'arrêté du 19 décembre 2011 ; aussi, à compter du 1er janvier 2022, les dispositions en vigueur s'agissant de l'élaboration du diagnostic étaient notamment fixées par les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'article R. 126-11 du même code ; le décret d'application du 25 juin 2021 est celui prévu par ces articles les articles L. 126-34 et L. 126-35 et si l'article R. 126-11 prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera en tant que de besoin le contenu du diagnostic, cet arrêté, […]
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[…] Le maître d'ouvrage doit faire réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative des bâtiments concernés par les travaux, lorsque la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m² et/ou lorsque l' opération concerne au moins un bâtiment professionnel ayant accueilli des substances dangereuses les articles (L. 126-34 et R. 126-8 et suivants du CCH).
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