Article L132-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 112-22 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.


Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.


Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.pascalperrault-avocat.fr · 24 novembre 2021

Dans le cadre du Contrat de Construction de Maison Individuelle, l'article L. 231-2 (c) du Code de la Construction et de l'Habitation exige du constructeur, en tant qu'interlocuteur unique du maître d'ouvrage, d'établir la description de tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison, […] Comme le précise l& […] #8217;article L 231-2 du CCH, le prix est « ferme et définitif ». […] L. 132-6 et L. 132-7 du Code de la Construction et de l'Habitation ont rendu obligatoire un nouveau diagnostic lors de la vente d'un terrain : une étude géotechnique (une étude de sol).

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 6 janvier 2022, n° 20/00109
Infirmation

[…] Arrêt du Jeudi 06 Janvier 2022 […] Selon l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle, tel que prévu à l'article L.231-1 du même code, doit comporter différentes énonciations au nombre desquelles figurent la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : • tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L.132-6 et L.132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat, les raccordements aux réseaux divers,•

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 20 janvier 2023, n° 19/22603
Infirmation partielle

[…] notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du même code, dont une copie est annexée au contrat, […] Selon l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, […] Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [M] et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la CGI BAT in solidum avec le constructeur au paiement des sommes de 17 509, 06 euros (au titre des travaux non chiffrés) et 1 315, 05 euros (au titre des avenants illégaux ou irréguliers).

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 9 mai 2022, n° 20/01478
Infirmation partielle

[…] notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du même code, dont une copie est annexée au contrat, les raccordements aux réseaux divers ainsi que tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, […] laquelle sera calculée selon l'option exposée dans l'article 6.1, lequel est ainsi rédigé, « révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation, ci-dessous reproduit, […]

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