Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : Règles générales de sécurité / Chapitre II : Prévention des risques naturels / Section 4 : Risques liés aux sols argileux
Article L132-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables.
En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5.
Commentaires • 3
« L'article 2 constitue une mesure de coordination prise en application de l'ordonnance, visant à compléter l'article L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation afin d'imposer (i) l'annexion de l'attestation RGA à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un bien immobilier et (ii) le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien. […]
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[…] – d'autre part, en une ordonnance du 8 février 2023 insérant […] à l'article L. 132-8 du CCH un nouvel alinéa prévoyant que cette attestation doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. […]
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