Article L132-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 2

En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables.

En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5.

L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires3


Gide Real Estate · 9 janvier 2024

[…] – d'autre part, en une ordonnance du 8 février 2023 insérant […] à l'article L. 132-8 du CCH un nouvel alinéa prévoyant que cette attestation doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 février 2023

« L'article 2 constitue une mesure de coordination prise en application de l'ordonnance, visant à compléter l'article L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation afin d'imposer (i) l'annexion de l'attestation RGA à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un bien immobilier et (ii) le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien. […]

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