Article L132-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 112-25 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat :


1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ;


2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ;


3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ;


4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

Notice : en application des articles L . 122-8 et L . 122-11 du code de la construction et de l'habitation , le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L . 132 -2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de […]

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