Article L141-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :


1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ;


2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions15


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 29 février 2024, n° 23/12338

[…] dans la mesure du possible, à le réduire »,des dispositions du code de la construction et de l'habitation imposant pour les bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements (article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation) que la construction permette aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, en facilitant l'intervention des secours (articles L. 141-1 et R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation).

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2Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 29 août 2022, n° 2200030
Rejet

[…] o le projet méconnaît les articles L.122-3, L.161-1, L141-2 et L.143-2 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un établissement recevant du public ; or, l'avis des services de lutte de secours contre l'incendie ne figure pas au dossier de permis de construire accordé de même que l'avis de la commission d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; o le projet méconnait l'article L.141-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le projet n'est pas conçu pour éviter l'éclosion d'un incendie.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 24 mai 2023, n° 20/11972
Confirmation

[…] Ainsi, si les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier, en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissement recevant du public prévue aux articles L.141-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R.142-2 à R.143-17, R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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