Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie / Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
Article L141-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage :
1° Des bâtiments à usage d'habitation ;
2° Des bâtiments à usage professionnel ;
3° Des établissements recevant du public.
Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.
Commentaires • 2
source=legislation&q=425-3%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […] source=legislation&q=425-3%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public« . […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2102265
[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. () ». […]
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Pour cela, une disposition a été introduite à l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, disposant que les habitats inclusifs sont des bâtiments à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article prévoit également qu'un décret précise les mesures complémentaires qui trouveraient à s'appliquer à ces habitats.
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