Article L141-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15 mai 2008, 06VE01131, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il suit de là que cette délibération, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 141-4 précité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7 », lesquelles prévoient que « (…) les aménagements des locaux d'habitation, […]

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