Article L143-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : art. L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2024, n° 2401515
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis à autorisation administrative afin de vérifier, […]

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    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2022, n° 2212653
    Rejet

    […] * le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative de l'établissement en méconnaissance de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la mise en demeure n'est pas restée sans effet, puisqu'elle a procédé aux travaux permettant de lever les anomalies constatées et qu'elle a transmis ses observations écrites ainsi que des documents à la commune de Clamart par courrier en date du 9 septembre 2022 ;

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    • Hôtel·
    • Justice administrative·
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    • Sécurité·
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    • Urgence

    3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 24 mai 2023, n° 20/11972
    Confirmation

    […] Ainsi, si les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier, en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissement recevant du public prévue aux articles L.141-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R.142-2 à R.143-17, R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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