Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie / Chapitre III : Etablissements recevant du public
Article L143-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent prendre en compte l'accessibilité.
Commentaires • 4
« Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L122-3 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L143-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article […] L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […] #8217;article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 11 avril 2024, n° 2309196
[…] En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
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source=legislation&q=425-3%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […] source=legislation&q=425-3%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public« . […]
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