Article L143-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.


L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.


II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.


Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.


III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.


Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.


L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.


L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.


Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat.


IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.


Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.


V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 € d'amende.


VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 18 mai 2023

Le juge rappelle le pouvoir que le maire possède en matière de contrôle des ERP (article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation) et la définition d'un ERP (article R. 143-2 du même code).

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louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

Le tribunal administratif rappelle en premier lieu les dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation qui organisent le pouvoir du maire de fermeture d'un ERP si ce dernier est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il n'a pas été pris après avis de la commission de sécurité compétente, en méconnaissance de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, la SCI Le Club du Bassin n'a pas été partie à la visite de la commission de sécurité qui a eu lieu le 30 avril 2021, en méconnaissance de l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation ; ce faisant, elle a été privée d'une garantie fondamentale ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2201906
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, n° 2310285

[…] — il est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé d'une instruction contradictoire, en contravention avec les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'en raison de l'absence de la mise en demeure préalable prescrite par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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