Article L145-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2.


Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.


Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2013, n° 1105156
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 68-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. […] s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/17975
Irrecevabilité

[…] Dans ses conclusions remises le 3 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Pakita [Localité 7] demande à la cour, au visa du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 notamment ses articles, 6,1101, 1104, 1128 à 1171, 1130, 1133,1180, 1187, 1185, 1343-5, 1352, 1719, 2224, du code de commerce notamment ses articles L145-, L145-41 L 145-1 à L 145-41 R145-1 à R145-41, du code de la construction et de l'habitation notamment son article d'ordre public L631-7 et L631-7-1, du code de procédure civile notamment en ses articles 31, 455,834, 835, de :

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