Article L153-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 158 (V)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que les catégories de bâtiments qui y sont soumis.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1005129
Rejet

[…] établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation , […] que le permis de construire méconnaît l'article 153 du règlement sanitaire départemental du Nord en ce qui concerne tant le nouveau bâtiment de stockage que l'extension de l'aire paillée pour les chèvres ; […] 5 . […] Sur l'application de l'article L […]

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  • Bâtiment d'élevage·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Établissement recevant·
  • Extensions·
  • Recevant du public·
  • Stockage·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Règlement
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