Article L155-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. R. 111-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments d'habitation sont conçus et construits de sorte que les pièces principales des logements permettent aux occupants de bénéficier d'un apport de lumière naturelle, d'une vue sur l'extérieur, d'un contact avec l'extérieur et d'un renouvellement d'air ponctuel permettant de traiter les pollutions de l'air intérieur occasionnelles et de contribuer à traiter l'inconfort thermique ponctuel.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions et aux extensions de bâtiments à usage d'habitation mentionnées à l'article L. 111-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2024, n° 2401957
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont démarré, que les travaux une fois réalisés seront difficilement réversibles et vont obstruer leurs fenêtres causant un risque pour leur sécurité en méconnaissance des articles L. 155-1, L. 151-1, L. 153-1 et L. 153-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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