Article L157-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : art. L. 123-5 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 123-6 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements recevant du public accueillis sur un même site. Les propriétaires des établissements s'assurent de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires dans les conditions prévues par l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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