Article L163-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-7-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 1996, 96NC01535, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU les mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 16 septembre 1996 présentés pour M. Pierre-Emile Y…, demeurant … (Nord), par M e X…, avocat ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation en ses articles L.163-1 et suivants ; VU la loi N 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret N 92-755 du 31 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 janvier 2003, n° 03/00097

[…] Vu les conclusions en défense de Monsieur X A pour solliciter, au visa de l'article L.163-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, un délai de 10 mois et une décharge de toute indemnité d'occupation à raison de la précarité de sa situation financière, la demanderesse devant être déboutée de toute autre réclamation à son égard, et condamner au contraire à lui payer une somme de 1000 སྒྱ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens du procès ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 juin 2023, n° 2101314
Rejet

[…] 9. Enfin, les requérants soutiennent que l'immeuble préempté, situé sur un terrain pentu, est desservi avec un trottoir étroit rendant impossible la réalisation de tout accès pour des personnes handicapées, alors que l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bâtiments à usage d'habitation situés dans un cadre bâti existant sont rendu accessibles à tous lorsqu'ils font l'objet de travaux. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de l'immeuble préempté rendrait impossible la réalisation de tout dispositif permettant de garantir l'accès à tous, en application des dispositions de l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation.

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