Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : Accessibilité / Chapitre III : Modification de bâtiments existants
Article L163-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.
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Décisions • 9
[…] VU les mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 16 septembre 1996 présentés pour M. Pierre-Emile Y…, demeurant … (Nord), par M e X…, avocat ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation en ses articles L.163-1 et suivants ; VU la loi N 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret N 92-755 du 31 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] Vu les conclusions en défense de Monsieur X A pour solliciter, au visa de l'article L.163-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, un délai de 10 mois et une décharge de toute indemnité d'occupation à raison de la précarité de sa situation financière, la demanderesse devant être déboutée de toute autre réclamation à son égard, et condamner au contraire à lui payer une somme de 1000 སྒྱ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens du procès ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 juin 2023, n° 2101314
[…] 9. Enfin, les requérants soutiennent que l'immeuble préempté, situé sur un terrain pentu, est desservi avec un trottoir étroit rendant impossible la réalisation de tout accès pour des personnes handicapées, alors que l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bâtiments à usage d'habitation situés dans un cadre bâti existant sont rendu accessibles à tous lorsqu'ils font l'objet de travaux. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de l'immeuble préempté rendrait impossible la réalisation de tout dispositif permettant de garantir l'accès à tous, en application des dispositions de l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation.
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