Article L163-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-7-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :


1° D'impossibilité technique ;


2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;


3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.


Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-82.870, Inédit
Cassation

[…] « 2°) alors que, en jugeant qu'il y avait lieu de relaxer M me Q… des « préventions de voies de fait telles qu'elles sont définies par les articles L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation », puis en la déclarant néanmoins coupable de « voies de fait », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ; […] Mais attendu qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de M me Y… Q… pour le délit défini par l'article L. 163-2 du code de la construction, improprement appelé « voies de fait », tout en écartant la circonstance de réunion, alors que cette circonstance fait partie des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

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  • Voie de fait·
  • Ouvrier·
  • Relaxe·
  • Violence·
  • Construction·
  • Retrait·
  • Appel·
  • Incapacité de travail·
  • Sécurité·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 25 mai 2011, n° 09/04237
Infirmation partielle

[…] En second lieu, B Z sollicite 'un délai minimum de deux ans pour se reloger', sur le fondement des articles L.163-1 et L.163-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Adjudication·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Ordonnance·
  • Habitation·
  • Délai·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Aide juridictionnelle·
  • Défaillant

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2100738
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments à usage d'habitation () sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, […] Aux termes, enfin, de l'article L. 163-2 du même code : " Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas : 1° D'impossibilité technique ; 2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, […]

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  • Emprise au sol·
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