Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.
Dès lors, l'article L. 165-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une prorogation du délai d'exécution si la planification initiale ne peut être respectée. Pour les collectivités, la mise aux normes implique d'importants investissements. Or, concernant la difficulté financière, ce même article dispose d'un délai de prorogation « d'un an maximum non renouvelable ». Le risque de recours et de sanctions pour accessibilité incomplète menace l'équilibre financier des collectivités locales.
Lire la suite…Dès lors, l'article L. 165-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une prorogation du délai d'exécution si la planification initiale ne peut être respectée. Pour les collectivités, la mise aux normes implique d'importants investissements. Or concernant la difficulté financière, ce même article dispose d'un délai de prorogation « d'un an maximum non renouvelable ». Le risque de recours et de sanctions pour accessibilité incomplète menace l'équilibre financier des collectivités locales.
Lire la suite…[…] des articles L. 165 -1 à L. 165-4 du code de la construction et de l'habitat et de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, […] — le code de la construction et de l'habitation ; […] A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V « . L'article L. 165 -1 du même code dispose que : » I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. () » Enfin, aux termes de l'article L. 165-4 de ce code : « En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Ainsi, selon l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée. […]
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