Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : Performance énergétique et environnementale / Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
Article L171-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V.
Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux :
1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ;
2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;
3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage.
Ces résultats minimaux sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux.
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101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation, a créé une obligation pour certains maîtres d'ouvrages d'intégrer en toiture des bâtiments, un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. […] L'article 101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation a créé une obligation - en vigueur depuis le 1er juillet 2023 - pour certains maîtres d'ouvrages d'intégrer sur les bâtiments ou parties de bâtiments. […]
Lire la suite…Pour le calcul de l'indicateur Icénergie au cœur du débat, l'article 10 de l'arrêté prévoit l'utilisation de coefficients permettant de transformer le volume d'énergie entrant dans le bâtiment en quantité de gaz à effet de serre émis. Cet article définit des coefficients pour le bois et la biomasse en fonction du matériau utilisé, […] pour le gaz naturel, pour le butane et le propane et pour les autres combustibles fossiles. […] Le moyen le plus direct à cet égard soutient qu'est méconnu l'article L171-1 du CCH, qui prévoit que les textes règlementaires fixent les résultats minimaux :de performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, toute mesure réglementaire de nature à rendre possible l'usage du biométhane dans les constructions nouvelles dans le respect de la règlementation environnementale des bâtiments neufs prise sur le fondement de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Force est cependant de constater qu'il existe entre les deux instances un lien de connexité au sens de l'article 28-3 du règlement du 22 décembre 2000 puisqu'il existe, à supposer les deux demandes jugées séparément, un risque de solutions qui pourraient être inconciliables dans la mesure où les dispositions de l'article L.171-1 du Code de la Construction et de l'Habitation invoquées par les Consorts X Y et Z Y devant la juridiction française, instituant une procédure spécifique protectrice des intérêts des candidats à l'acquisition immobilière, n'ont pas d'équivalent en droit espagnol.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 29 juin 2023, 474733, Inédit au recueil Lebon
[…] — elles méconnaissent l'impératif de diminution des émissions de gaz à effet de serre fixé aux articles 4 et 5 du règlement UE 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et à l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'État les seuils minimaux de performance énergétique lors de la construction ou la rénovation de bâtiments. Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe donc les seuils à atteindre pour les constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études ou encore industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques des bâtiments.
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