Article L173-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale.


Lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique.


Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes.


Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments.


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumises.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

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3IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT - Audit énergétique des bâtiments (sur le décret et l'arrêté du 4 mai 2022)
www.mury-avocats.fr · 12 août 2022

[…] le recentrage de l'obligation d'audit énergétique pour les maisons individuelles ou les immeubles non soumis au statut de la copropriété (article L.12628-1 du code de la construction et de l'habitation) ; la réalisation d'un audit concerne les logements de classes D, E, F ou G (au sens de l'article L.173-1 du code de la construction et de l'habitation) lorsqu'ils sont proposés à la vente.

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