Article L181-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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