Article L181-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-3 (VT), art. L. 151-3 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.


L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


Village Justice · 4 novembre 2022

[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.

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Adden Avocats · 6 septembre 2022

2 Le contrôle et les sanctions administratives L'ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l'élargissant à l'ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation définissent notamment : les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu'il s'agit ou non de bâtiments à usage d'habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). […] L. 181-8) ; la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;

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