Article L181-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire par provision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


Village Justice · 4 novembre 2022

[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.

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Adden Avocats · 6 septembre 2022

2 Le contrôle et les sanctions administratives L'ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l'élargissant à l'ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation définissent notamment : les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu'il s'agit ou non de bâtiments à usage d'habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). […] L. 181-8) ; la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;

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