Article L181-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-4 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.


L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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