Article L181-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VT), art. L. 151-3 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.


Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.


L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.


Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


Village Justice · 4 novembre 2022

[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.

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