Article L181-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


Village Justice · 4 novembre 2022

[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.

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