Article L181-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-6 (VT), art. L. 151-3 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.


Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.


Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.


L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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