Article L181-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-7 (VT), art. L. 151-3 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.


Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.


L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


Adden Avocats · 6 septembre 2022

2 Le contrôle et les sanctions administratives L'ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l'élargissant à l'ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation définissent notamment : les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu'il s'agit ou non de bâtiments à usage d'habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). […] L. 181-8) ; la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).